R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
47. Un titulaire de permis doit maintenir un registre où il inscrit eu égard à chaque créance à recouvrer d’un débiteur:
a)  le nom et l’adresse du débiteur;
b)  le nom et l’adresse du créancier;
c)  le montant de la créance à recouvrer;
d)  la date de chaque paiement, son montant et le mode suivant lequel il a été effectué;
e)  le nom de la personne qui a effectué le paiement s’il s’agit d’une personne autre que le débiteur;
f)  le solde de la créance après chaque paiement;
g)  la date du mandat prévu à l’article 32 de la Loi ou de l’écrit exigé à l’article 46;
h)  la date de l’envoi de l’avis de réclamation prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 34 de la Loi;
i)  la date et la nature de tout autre écrit adressé au débiteur;
j)  la date de réception de l’avis du débiteur prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 34 de la Loi;
k)  la date et la nature de tout autre écrit reçu du débiteur;
l)  la date et la nature de tout écrit envoyé à une personne autre que le débiteur, sauf lorsqu’il est adressé au créancier;
m)  la date et l’identité de toute personne autre que le créancier, avec qui communique le titulaire ou son représentant autrement que par écrit;
n)  la date de tout reçu remis conformément à l’article 34;
o)  la date de toute reddition de compte faite conformément à l’article 42;
p)  la date de toute quittance ou de tout reçu prévus à l’article 43;
q)  la date de tout renseignement transmis suivant les articles 52 ou 53.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 47.